Formation IOBSP

Fraude à la Carte Bancaire et Rejet prélèvement

FRANCHISE EN MATIÈRE DE FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE ET REJET PRÉLÈVEMENT

La directive SDP2 relative aux services de paiement 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 25 novembre 2015 a été transposée dans le droit français par l’ordonnance du 9 août 2017 fait état de la fraude à la carte bancaire.

Parmi les nouvelles mesures figurent celles suivantes qui modifient le code monétaire et financier :

  • Au 1, le montant : « 150 €» est remplacé par le montant : « 50 € ».
  • Obligation d’une authentification forte.

Le nouvel article L.133-19 applicable au 13 janvier 2018 est rédigé comme suit :

« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.

Des précisons sur la fraude à la carte bancaire.

Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :

– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

  1. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.

  1. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
  2. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
  3. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Par cette nouvelle disposition, la franchise qui s’applique au titulaire d’une carte bancaire en cas de paiement frauduleux avant le signalement de celui-ci auprès de la banque qui s’élevait à 150 € est réduite à la somme de 50 €.

Pour inciter à la mise en application d’une authentification forte en cas de paiement, la directive tend à encourager un deuxième système d’authentification demandée à l’utilisateur tel par exemple un code envoyé par la banque par SMS.

En cas d’absence de mise en place d’un système d’authentification forte, l’établissement de paiement pourrait se faire rembourser par l’encaisseur (un site de e-commerce, par exemple) en cas de paiement frauduleux les sommes versées.

D’autre part le nouvel article L. 133 – 25–1 prévoit : « -Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article L. 133-25. » 

En conséquence les prélèvements automatiques feront l’objet d’un remboursement inconditionnel dans un délai de 8 semaines à compter du débit sauf négligence de l’utilisateur ou si le bien ou service a été consommé.

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