Cautionnement d’une cession Dailly

Cautionnement cession dailly

Cautionnement d’une cession Dailly

La Cour de cassation, chambre commerciale a rendu un arrêt lors d’une audience du 2 novembre 2016 (pourvoi no 15–12 491) relatif à un cautionnement d’une cession Dailly.

Une société avait cédé deux créances par le biais de la loi Dailly auprès de sa banque. Celle-ci avait demandé le cautionnement solidaire de son dirigeant.

Le débiteur avait procédé directement entre les mains de la société au règlement d’une facture cédée et non auprès de la banque. Il n’avait pas comptabilisé l’autre.

La société ayant déposé le bilan, la banque s’était retournée contre le cautionnement pour le paiement de la dette.

Le client reprochait à la banque de ne pas avoir notifié la cession Dailly au débiteur cédé ce qui aurait évité à ce dernier de procéder au règlement directement entre les mains de la société et aurait alerté la caution de la non-comptabilisation de la facture dans les livres comptables du débiteur cédé en prenant toute mesure utile qui aurait éventuellement pu éviter de le mettre en cause.

Selon l’article 2314 du Code civil :

« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Selon l’article L 313–28 du Code monétaire et financier :

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »

Cet article ne fait pas obligation à la banque de notifier la cession au débiteur.

La Cour de cassation estime que les dispositions de l’article 2314 ne s’appliquent pas au cas d’espèce, car dans la situation visée la caution « ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier aux créanciers pour le recouvrement de sa créance ».

Tel pourrait être le cas, si la banque n’avait pas fait jouer une clause de réserve de propriété.

Il en résulte que la caution doit bien prendre conscience de son engagement lors d’une cession Dailly.

 

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