Le secret bancaire expliqué sommairement
Les articles L511-33 et L.522-19 du CMF instaurent une obligation de secret professionnel aux établissements bancaires dans le cadre de leur activité professionnelle pour protéger leurs clients.
Les informations qu’ils détiennent ne peuvent être divulguées sauf dans des cas précis sous peine de sanctions.
Établissements et sociétés concernés par l’obligation
- les établissements de crédit,
- les sociétés de financement,
- les établissements de paiement,
- certains prestataires de services bancaires notamment certaines associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique ainsi que les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi que le personnel et les dirigeants de ceux-ci :
- tout membre d’un conseil d’administration,
- membre de conseil de surveillance,
- toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion de ces établissements,
- ou toutes personnes employées par ces établissements, quel que soit leur niveau de responsabilité (stagiaires, emplois aidés, etc.).
Sont également concernées toutes les personnes qui obtiennent des informations couvertes par le secret dans le cadre de leur mission ainsi que celles qui participent aux contrôles confiés par l’ACPR et la Banque centrale européenne.
Le courtier en crédit est également tenu au secret des informations qui lui sont confiées par son client.
Personnes bénéficiaires
Sont protégées par le secret bancaire les personnes physiques et morales concernées par ces informations confidentielles.
Nature des informations couvertes par le secret professionnel
Trois critères cumulatifs sont retenus :
- les informations doivent avoir été reçues dans le cadre de l’activité professionnelle,
- être confidentielles,
- être précises en tout cas suffisamment pour porter préjudice à la personne protégée.
Ne sont pas concernées les informations du domaine public relevant d’une appréciation générale connue (renseignements commerciaux) À titre d’exemple, sont couvertes par le secret professionnel :
- les informations relatives aux soldes bancaires, au détail des écritures,
- aux placements du client,
- aux incidents de paiement,
Ne sont pas autorisées :
- la communication au titulaire du chéquier d’une copie du verso du chèque lorsque celui-ci a été détourné,
- la communication des coordonnées d’un bénéficiaire d’un virement erroné.
La personne protégée peut lever l’interdiction du secret bancaire par un accord express.
Lorsque le contrat comporte plusieurs titulaires, le secret bancaire peut être partagé, mais limité aux écritures du compte et à la communication des pièces afférentes.
Le secret bancaire ne peut être opposé aux représentants légaux des personnes morales qu’ils dirigent.
Il reste opposable aux administrateurs, membres du directoire, membre du conseil de surveillance n’ayant pas la qualité de dirigeant de la personne morale sauf s’ils bénéficient d’un mandat pour agir.
Le secret bancaire ne s’applique pas aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission à condition que les informations soient nécessaires à l’exécution de leur mandat.
Il est opposable aux cautions, excepté dans le cadre des informations obligatoires ou périodiques que les établissements doivent communiquer à celles-ci.
Exceptions au secret bancaire
Le secret bancaire ne peut être opposé aux organismes suivants :
- l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
- la Banque de France,
- l’Institut d’émission des départements d’outre-mer,
- l’autorité judiciaire dans le cas d’une procédure pénale,
- les commissions d’enquête parlementaires,
- L’administration fiscale,
- TRACFIN.
Les informations couvertes par le secret professionnel peuvent être communiquées aux agences de notation dans le cadre de la notation des produits financiers et aux personnes avec lesquels les établissements financiers, les établissements de paiement, les sociétés de financement négocient et exécutent les opérations limitativement énumérées par l’article L511-33 lorsque les informations sont nécessaires à ces opérations. Sont visées entre autres les opérations suivantes :
« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication. »
Sanctions pour non-respect du secret bancaire
Article 226–13 du Code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À ces sanctions pénales peuvent s’ajouter les sanctions civiles de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le bénéficiaire du secret bancaire.
Source : Rapport sur le secret bancaire du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris du 6 juillet 2020.
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