Contrat de recherche de financement par un professionnel non IOBSP

contrat recherche de financement

Contrat de recherche de financement conclu sans respecter la réglementation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

L’article L519 – 1 du Code monétaire et financier donne une définition de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement soumis à la réglementation.

Elle est l’activité consistant ” à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1. Ce dernier donne une définition du service de conseil mentionné par l’article L519-1. »

 

Quels sont les professionnels exclus du périmètre des IOBSP ?

L’article R519-2 énumère les personnes qui sont exclues du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, outre celles mentionnées à l’article 519 – 1 et L519 – 3.

Sont notamment visées les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l’article L. 311-2 (conseil et assistance en matière de gestion financière, ingénierie financière) ou aux services connexes définis au 3° de l’article L. 321-2 (notamment, fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, etc.).  

 

Litige sur une recherche de financement par un professionnel non IOBSP

La question posée à la Cour de cassation à la suite d’un litige est de savoir si le seul fait qu’un contrat portant sur la recherche d’un financement ait été conclu en violation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement entraîne la nullité du contrat.  

Position de la Cour de cassation sur une recherche de financement par un professionnel non IOBSP.

La Cour de cassation déclare que n’est pas frappée de nullité la lettre de mission établie par une personne n’ayant pas le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour une opération qui entre dans ce cadre.

Une société de conseil est mandatée par une société de promotion immobilière pour rechercher un financement permettant l’acquisition de parts de copropriété d’un immeuble et l’exécution de travaux de rénovation de celui-ci.

Selon la lettre de mission, la société mandatée doit bénéficier d’une rémunération égale à 1 % du montant du financement obtenu. La société de promotion conteste le paiement des honoraires du prestataire.

Elle considère que la lettre de mission est entachée de nullité. En effet, le prestataire a agi dans le cadre de l’opération pour la recherche de financement auprès d’établissements bancaires en tant qu’intermédiaire en opérations de banque, portant ainsi atteinte au monopole de l’intermédiation bancaire. La Cour d’appel analyse les prestations en une activité d’assistance de conseil liée à la recherche de financement ne faisant pas partie de l’intermédiation en opérations de banque, ce qui ne pouvait entacher de nullité la lettre de mission.

La Cour de cassation, même si elle constate que le contrat a été conclu dans les conditions qui ne respectent pas la réglementation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, déclare que celui-ci n’est pas pour autant frappé de nullité.  

(Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 77 F-B, Pourvoi n° E 21-14.164)  

 

Pour résumer la décision de la Cour de cassation sur une recherche de financement

Le seul fait qu’un contrat portant sur la recherche d’un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du titre I du livre V du Code monétaire et financier, relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.

La Cour de cassation confirme que la nullité d’un contrat ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et que la simple violation d’une réglementation ne suffit pas à justifier une telle nullité.

 

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