Etat récapitulatif de l’épargne salariale

epargne pour les salariés

Quels documents fournis par l’employeur pour son épargne salariale ?

 

Lors du départ d’un salarié, l’employeur doit lui remettre un certain nombre de documents, dont un état récapitulatif de l’épargne salariale, en plus du reçu pour solde du compte, du certificat de travail et de l’attestation pour pôle emploi.

 

L’état récapitulatif de l’épargne salariale doit permettre au salarié d’être informé sur l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Celui-ci, par cette information complète, doit être en mesure d’obtenir la liquidation ou le transfert des actifs disponibles ainsi que de connaître les actifs affectés à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif facultatif ou plan d’épargne retraite obligatoire. Il mentionne entre autres, l’identité du bénéficiaire et les coordonnées des teneurs de registres auprès duquel le salarié a un compte.

 

Ou est inséré le document relatif à l’épargne salariale ?

 

Cet état est inséré dans un livret d’épargne salariale.

 

Deux types de plans d’épargne sont concernés :

1- Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif facultatif intitulé PERECO (ancien PERCO).

Il est mis en place à l’initiative de l’entreprise ou par un accord avec les représentants des salariés. Il s’adresse à tous les salariés de l’entreprise. Une condition d’ancienneté peut être exigée qui ne peut excéder trois mois.

 

2 – Le plan d’épargne retraite obligatoire PERO .

Il est mis en place soit pour l’ensemble des salariés d’une même entreprise ou bien pour une ou plusieurs catégories bien déterminées selon les critères objectifs.

 

Depuis la loi no 2021 – 219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire l’état récapitulatif doit mentionner également les contrats de retraite supplémentaire visés à l’article 83 du code général des impôts, ceux bénéficiant d’un dispositif de retraite à prestations définies relevant de l’article 39 et ceux dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts.

 

Article 2 de loi no 2021 – 219 du 26 février 2021

Le premier alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, d’un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d’un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts ».

 

 

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