Comprendre la faute intentionnelle ou la faute dolosive
L’assureur prend en charge les pertes et les dommages résultant de cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf clause d’exclusion ou de limitation figurant dans la police d’assurance.
« Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L113-1 du Code des assurances).
Le Code des assurances distingue donc la faute intentionnelle de la faute dolosive. Le caractère aléatoire est inhérent au contrat d’assurance et indispensable pour justifier le jeu de la garantie.
Le contrat est aléatoire lorsque ses effets dépendent, tant au niveau des avantages qu’au niveau des pertes, d’un événement incertain (article 1108 du Code civil).
La disparition de l’aléa, consécutive aux comportements de l’assuré, notamment si celuici participe volontairement à la réalisation du sinistre, même par inaction, rend caduc le contrat.
Pour qu’il y ait faute dolosive, il faut que l’assuré commette une fraude manifeste entraînant de manière certaine un dommage.
La faute dolosive suppose une volonté frauduleuse de l’assuré dans le but d’en tirer un bénéfice personnel.
Par exemple, l’assuré provoque un sinistre pour percevoir une indemnisation. Cette volonté frauduleuse exclut la garantie.
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le cas d’un assuré ayant fourni à son assureur un faux devis pour gonfler le montant du sinistre.
Pour la Cour, il s’agit d’une faute dolosive, car l’assuré a cherché à tromper l’assureur pour obtenir un gain.
Constitue une faute intentionnelle celle commise par l’assuré qui cause volontairement un dommage.
La faute intentionnelle est celle commise sciemment par l’assuré, conscient des conséquences dommageables. Il agit de façon à provoquer le sinistre à l’origine du dommage.
Pour qu’il y ait faute intentionnelle, il faut que l’assuré ait connaissance du caractère fautif de son acte et qu’il ait, d’autre part, la volonté de provoquer le dommage survenu tel qu’il l’a souhaité.
Exemple d’une faute intentionnelle ou dolosive
Pour un exemple de faute intentionnelle, voir l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 16-23.103.
Un assuré est mis en cause à la suite de l’effondrement de la toiture d’une grange dont il est copropriétaire. L’assureur refuse la prise en charge. La cour d’appel lui donne raison.
Des expertises constatent l’existence, antérieurement au sinistre, de graves désordres affectant la grange. Malgré trois lettres de mise en garde attirant son attention sur l’urgence des réparations, celui-ci ne pouvait ignorer le risque d’effondrement à très court terme de la toiture.
La réponse de la Cour de cassation : « La cour d’appel, qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la persistance de M. X… dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu’un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur, et a légalement justifié sa décision. »
La preuve de la faute intentionnelle ou dolosive incombe à l’assureur.
La faute intentionnelle suppose que l’assuré ait eu conscience de son acte et des conséquences dommageables en résultant.
Son discernement ne doit pas avoir été aboli et les dommages survenus doivent avoir été recherchés par l’assuré. Tel n’est pas le cas du suicide.
Dans un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation confirme sa position antérieure. Le 5 juillet 2011, un train percute un assuré, qui décède.
L’enquête conclut à un suicide. L’accident entraîne des dommages matériels et immatériels, et la SNCF Mobilités demande réparation de son préjudice auprès de la compagnie d’assurance assurant la responsabilité civile de l’assuré.
La cour d’appel de Versailles condamne celle-ci à payer la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal.
Pour cette dernière, l’assuré ne pouvait ignorer que son geste aurait des conséquences matérielles dommageables pour la SNCF, ce qui faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti.
Pour la Cour de cassation, l’intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et rien ne permet de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte.
Il en résulte que le caractère aléatoire n’avait pas disparu. Elle confirme la décision de la cour d’appel qui a constaté l’absence de faute dolosive.
Cette décision confirme les précédentes : il n’y a pas eu volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
En tout cas, l’assureur, à qui incombe la preuve, n’a pas apporté la preuve contraire. (Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-14.306
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