Retard d’indemnisation : quelle sanction pour l’assureur ?

sanction retard indemnisation assureur

Sanction en cas de retard indemnisation par l’assureur

En cas de dommages du fait de véhicules terrestres à moteur l’assureur qui garantit la responsabilité civile doit faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis conformément à l’article L. 211–13 du code des assurances.  

Cet article prévoit qu’en cas de dommages du fait d’un véhicule terrestre à moteur, lorsque la responsabilité civile de l’auteur n’est pas contestée ou le dommage a été pu être quantifié, l’assureur doit présenter une offre d’indemnité motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation.  

Il est dispensé de cette obligation dans les trois cas suivants : – la responsabilité est rejetée, – elle n’est pas clairement établie, – le dommage n’a pas pu être entièrement quantifié.  

Un autre délai de présentation de l’offre d’indemnisation est prévu. Lorsque la victime a subi une atteinte à sa personne, celui-ci est de huit mois maximum à compter de l’accident. En cas de décès, l’offre est faite aux héritiers et à son conjoint.

Si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime, il peut faire une offre à caractère provisionnel.

L’offre définitive doit être présentée auprès de l’assureur dans les cinq mois qui suivent l’information de la consolidation de l’état de la victime. La victime bénéficie du délai le plus favorable.

Ces dispositions résultent de l’article L211–9 du code des assurances.

Lorsque l’offre n’a pas été présentée dans les délais, l’indemnité qu’elle soit offerte par l’assureur ou allouée par le juge porte intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal calculé à compter de la date d’expiration du délai jusqu’à la date de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Le juge peut réduire cette indemnité pour des raisons non imputables à l’assureur.

L’assiette pour le calcul des intérêts est constituée par le montant de l’indemnité offerte par l’assureur pour son montant intégral sans déduction du montant des créances des organismes sociaux qui ont pris en charge pour leur part la victime.

Décision Cour de cassation pour un retard d’indemnisation

Dans un arrêt du 6 mai 2024 no 23–85. 589, la Cour de cassation confirme une position antérieure issue de la décision du 29 septembre 2016 (Cour de cassation, civile, chambre civile 2,15–24. 524).

Une conductrice change de direction pendant la conduite sans avertissement préalable.

Un motocycliste est blessé à la suite du choc avec son véhicule. Celle-ci est reconnue coupable des chefs de blessures involontaires.

La Cour d’appel condamne l’assureur au doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre la date d’expiration du délai maximum prévu par le code des assurances et la date de l’offre en raison de la production tardive de l’offre d’indemnisation.

Pour l’assureur, l’assiette des pénalités ne peut porter que sur le montant de l’indemnisation sur lequel les parties se sont accordées (429 862,45 euros), qu’il a calculée sous déduction de la créance de l’organisme payeur, et si un chef de préjudice est indemnisé sous forme de rente, sur les sommes qui auraient dû être versées pendant la période de retard.  

La Cour d’appel de son côté décide que la base pour le calcul des intérêts est constituée par le montant intégral du montant de l’indemnité offerte par l’assureur, c’est-à-dire en tenant compte de l’intégralité de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie auprès de l’assureur (599 670,08 euros) soit un total de 1 029 532,53 euros.

Il est rappelé que l’assureur est tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Celui-ci comprend l’ensemble des débours définitifs exposés par l’organisme social.

La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d’appel.   « En effet, dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances. »  

Il en va différemment lorsque l’indemnisation est proposée par l’assureur sous forme de rente. L’assiette pour le calcul des intérêts s’applique aux arrérages de la rente et non au capital qui a servi de base au calcul de celle-ci.

La Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2020, no 19–13. 309 a jugé que dans le cas où l’assureur propose une indemnisation sous forme de rente le taux d’intérêt majoré s’applique aux arrérages de la rente et non à son capital qui a servi à calculer le montant de celle-ci.  

Le délai pour le calcul du taux de l’intérêt légal expire jusqu’au jour du jugement devenu définitif ou de l’offre de l’assureur tenu pour suffisante, c’est ce que rappelle une décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2016,15–24. 524.

« Attendu que l’arrêt assortit l’indemnité totale qu’il alloue à la victime du doublement de l’intérêt au taux légal jusqu’à la date des premières conclusions de l’assureur valant offre ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle ne pouvait ni arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l’offre de l’assureur et fixer l’assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée ni se dispenser de rechercher si l’offre présentée n’était pas manifestement insuffisante, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

La Cour d’appel n’a pas recherché si l’offre était tenue pour suffisante.

Vous songez à vous reconvertir en courtier en crédit ou en assurance ?

Rejoindre le secteur du courtage, c’est faire le choix :

  • D’un métier utile, au cœur des décisions patrimoniales de vos clients ;

  • D’une activité porteuse, même en période de mutation du marché bancaire ;

  • D’une autonomie professionnelle, avec ou sans création de structure.

Découvrez nos formations IOBSP et IAS, éligibles au CPF et accessibles à distance, sur www.cibformation.fr.


cib formation logo

Notre centre de formation est spécialisé pour les IOBSP et IAS

Nous dispensons une formation IOBSP et IAS Formule la plus complète avec un accompagnement personnalisé.

  • Depuis 2012, nous dispensons la formation IOBSP niveau 1, 2 et 3 ainsi que IAS et désormais une formation Loi ALUR.
  • Chaque stagiaire est suivi par une coordinatrice pédagogique qui vous accompagne du devis à la remise de votre attestation de formation.
  • La formation est débriefée par 2 jours de visio avec un courtier expérimenté. Le transfert hypothèque est abordé. Plébiscité par nos apprenants (voir les avis)
Nous proposons chaque année les formations continues obligatoires :
  • Formation lutte contre le blanchiment d’argent

Pour plus de renseignements sur la formation, contactez-nous :

  • Téléphone au 04 77 32 38 00
  • Via notre site : Formation IOBSP/IAS
  • Mail : accueil@cibformation.fr
demande formation iobsp Centre certifié conformément au décret qualité N° 2015-790 du 25 juin 2015. Nous avons reçu la certification QUALIOPI, ainsi votre formation peut être prise en charge par le CPF, si elle est éligible. La formation peut aussi être prise en charge par votre OPCO. Nous sommes inscrits sur le catalogue qualité de Pôle Emploi et enregistré au DATADOCK.
 
 
 
Avis fromation courtier credit