Signature scannée sur un contrat, est-elle valide ?
La signature scannée sur un contrat n’est pas forcément valide et reconnue comme preuve suffisante de l’engagement d’une partie. Comme par exemple sur une convention de formation courtier en crédit.
Quels sont les principes généraux de validité d’une signature ?
La signature peut être apposée à la main sur le document.
Quand elle est apposée par un officier ministériel, elle devient incontestable en raison de l’authenticité à l’acte. Selon l’article 1367 du Code civil :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (extrait).
Elle peut être également électronique.
Selon le même article, elle nécessite l’usage d’un procédé fiable d’identification qui garantit son lien avec l’acte concerné.
Elle a valeur de preuve à condition que l’identité du signataire soit assurée ainsi que l’intégrité de l’acte garanti.
Ces dispositions sont complétées par celles de l’article 1379 du Code civil relatives à la fiabilité de la copie d’un document.
Validité d’une copie de contrat
La copie a la même force probante que l’original à condition qu’elle soit fiable.
C’est le juge qui apprécie la fiabilité de la copie. La question ne se pose pas pour la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique qui est considérée fiable en raison du procédé.
Selon cet article :
« Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Une copie est fiable si elle ne révèle aucune falsification notamment par un procédé découpage et de collage. La fiabilité de la copie peut être confirmée par la présentation de l’original si celui-ci a été conservé.
Contrairement aux anciennes dispositions la fiabilité d’une copie peut-être retenue même si l’original n’existe plus. Lorsque la copie d’un document répond aux critères de fiabilité, la preuve contraire peut être apportée par tout moyen.
Il s’agit d’une présomption simple de fiabilité contrairement à la présomption irréfragable s’agissant de la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique sauf inscription de faux en écriture publique.
Décret relatif à la validité d’une copie
Un décret no 2016–1673 du 5 décembre 2016 précise les conditions de fiabilité des copies : “Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l’article 1379 du code civil, la copie résultant :
- soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.”
Les conditions à remplir en cas de reproduction par voie électronique sont les suivantes :
- le procédé doit produire des informations liées à la copie et permettant l’identification de celle-ci ;
- l’intégrité de la copie doit être attestée par une empreinte électronique ;
- une copie électronique doit être conservée de telle sorte qu’elle ne subisse aucune altération de sa forme et de son contenu ;
- les empreintes et les traces générées par le procédé de reproduction doivent être conservées pour le temps de la copie électronique produite ;
- l’accès au dispositif de reproduction et de conservation doit être soumis à des mesures de sécurité appropriées.
La signature électronique est plus valide sur un contrat
Il existe quatre niveaux de signature électronique définie par le règlement elDAS, selectionnés selon l’enjeu du document à signer.
La signature électronique simple du niveau 1
C’est la signature électronique manuscrite ; celle produite sur un appareil électronique ou la signature scannée. Elle a une valeur juridique limitée, car elle ne répond pas aux critères de la signature électronique. Elle ne vaut que comme commencement de preuve par écrit.
La signature électronique avancée du niveau de 2
Elle permet d’identifier le signataire, sa signature et de garantir l’intégrité de l’acte signé. Elle est utilisée pour la signature de contrats.
La signature électronique avancée reposant sur un certificat de signature électronique qualifiée de niveau 3
Elle fait l’objet d’un certificat de signature électronique qualifiée délivrée par un prestataire de services de confiance. Celui-ci vérifie l’identité du signataire soit en face à face c’est-à-dire en présence d’une personne qualifiée ou par l’intermédiaire d’un service de vérification d’identité à distance certifiée (identité numérique de la poste : production d’une copie de la carte d’identité ainsi qu’enregistrement du visage sur mobile).
La signature électronique qualifiée de niveau 4
La méthodologie est la même que pour la signature électronique de niveau 3, mais avec en plus un dispositif qualifié de création de signature électronique.
La signature électronique qualifiée est l’équivalent de la signature manuscrite et elle est plutôt réservée aux actes nécessitant l’authentification.
Elle est également celle exigée par l’INPI pour certaines formalités (modifications, par exemple). La signature électronique simple est suffisante pour les créations.
Compte tenu de toutes ces dispositions, quelle est la validité probante d’une signature scannée ?
La Cour de cassation a jugé que la signature scannée ne permettait pas d’identifier l’auteur de la signature ni de prouver son consentement. La valeur probante d’une signature scannée n’a pas été retenue. Une partie demande l’exécution d’une promesse unilatérale de vente de parts sociales.
L’acte a été régularisé au moyen de signatures scannées.
La Cour d’appel ne reconnaît pas la validité de l’engagement des parties en raison de la qualité de la signature. La décision est contestée, le demandeur argumentant que la preuve du consentement peut être apportée par tout moyen notamment en produisant des éléments pouvant constituer un commencement de preuve par écrit.
La Cour de cassation prend note des éléments de preuve évoqués par le demandeur, mais prend en compte les dispositions du code civil :
“La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte”.
La preuve du consentement n’est pas apportée dans le cas d’espèce. La signature scannée n’a pas la même valeur probante qu’une signature électronique, car elle ne permet pas d’identifier l’auteur de la signature ni d’apporter la preuve du consentement aux obligations de l’acte.
D’où l’intérêt de privilégier la signature électronique en optant pour le niveau de signature le plus adapté.
Le litige porte sur une signature scannée et non sur un document signé scanné.
Sources : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.487.
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