Certaines aides sociales versées prennent le caractère d’avance récupérable sur un contrat d’assurance-vie
Certaines aides sociales qui ne sont pas la contrepartie de cotisations versées par leurs bénéficiaires doivent être remboursées.
Elles concernent les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes qui bénéficient d’une aide à la réinsertion.
Les sommes qui leur sont versées au titre de certaines prestations prennent le caractère d’avance récupérable. Parmi celles-ci :
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
- l’aide à domicile (social, médical), l’attestation spécifique de dépendance,
- l’aide sociale à l’hébergement,
- le forfait journalier.
Les demandes de récupération sont formulées par l’organisme ayant financé l’aide : l’État, le département.
Elles sont exercées par voie de recours dans les cas suivants :
- Auprès du bénéficiaire qui retrouve une situation financière significativement améliorée par une augmentation de son patrimoine. Celui-ci est revenu à meilleure fortune. La vente d’un bien n’est pas une augmentation du patrimoine et n’a pas d’incidence sur la situation du bénéficiaire.
- Le montant de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier peut faire l’objet d’une demande de remboursement sur la succession si l’actif net successoral, c’est-à-dire après déduction des dettes est supérieur à 46 000 €. Il n’est retenu dans le décompte que les dépenses supérieures à 760 € et pour le montant excédent cette somme.
- L’attributeur peut également récupérer les sommes avancées sur le montant des donations intervenues après la demande sociale ou pour la période de 10 ans précédant celle-ci. La récupération ne peut s’exercer que dans la limite de la valeur des biens donnés.
- De même, l’organisme peut exercer son droit en cas de legs de la totalité ou d’une quote-part de la succession lorsque celui-ci après paiement des dettes dépasse 46 000 €. De même, en cas de legs particulier c’est-à-dire de legs d’un bien déterminé le recours peut s’exercer jusqu’à concurrence de la valeur de celui-ci.
Certaines aides sociales ne sont pas récupérables il s’agit :
- des prestations de compensation du handicap,
- le revenu de solidarité active (RSA),
- l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Position de la cour de cassation sur l’assurance-vie et les aides sociales
L’article L 132 – 8, 4e du code de l’action sociale et des familles prévoit également que des recours peuvent être exercés :
« A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci, etc. ».
Ces dispositions ont été créées par la loi du 28 décembre 2015.
Antérieurement, il était possible de requalifier en donation un contrat d’assurance-vie pour permettre à l’organisme d’exercer son droit de récupération. Ainsi la Cour de cassation, le 3 mars 2021, a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré que les contrats d’assurance sur la vie ne peuvent être qualifiés de donation que lorsque sont établis l’intention libérale de souscripteur et une disproportion entre les primes et les revenus de celui-ci, cette preuve n’étant pas rapportée par l’organisme attributeur dans le cas jugé.
La Cour de cassation a considéré qu’il fallait tenir compte de l’âge de souscripteur, de l’importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier, la Cour d’appel ne s’étant tenue qu’à des motifs généraux pour prendre sa décision et rejeter la qualification de donation.
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