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Formalisme de signature d’une caution

Par gestion mbp

Quel formalisme pour la signature dans un acte de caution ?

Le cautionnement est un engagement particulièrement encadré par la loi, compte tenu de ses conséquences financières potentiellement lourdes pour la personne qui se porte caution.

Ainsi, conformément à l’article L.331-1 du Code de la consommation, lorsqu’une personne physique s’engage, par acte sous seing privé (c’est-à-dire un acte non établi par un notaire), en qualité de caution au profit d’un créancier professionnel, cet engagement doit respecter un formalisme strict.

La signature de la caution doit obligatoirement être précédée d’une mention manuscrite, rédigée par la caution elle-même, libellée comme suit :

« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de ……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »

Cette mention a pour objectif d’assurer que la caution a pleinement conscience de la portée de son engagement, tant sur le plan financier que patrimonial.

 

Cas particulier du cautionnement solidaire

Lorsque le créancier professionnel exige un cautionnement solidaire, un formalisme complémentaire s’impose.

Dans ce cas, la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue à l’article L.331-2 du Code de la consommation, rédigée comme suit :

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X. »

Cette mention informe expressément la caution qu’elle renonce au bénéfice de discussion et qu’elle peut être poursuivie directement par le créancier, sans que celui-ci ait l’obligation de se retourner d’abord contre le débiteur principal.

 

Quelle est la position des tribunaux sur le formalisme de l’acte de cautionnement ?

La jurisprudence se montre traditionnellement très exigeante quant au respect de ce formalisme. Le non-respect des mentions manuscrites imposées par le Code de la consommation est, en principe, sanctionné par la nullité de l’engagement de caution.

Toutefois, la Cour de cassation a adopté une approche plus nuancée dans certaines décisions. Elle considère que l’engagement de la caution n’est pas nécessairement nul lorsque les irrégularités constatées sont mineures et n’altèrent ni la compréhension ni la portée de l’engagement souscrit.

À titre d’exemple, dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation a jugé valable un cautionnement dont la mention manuscrite faisait référence à l’ancien article 2021 du Code civil, devenu depuis l’article 2298, dès lors que le contenu juridique de la disposition était resté identique.

 

Recommandations pratiques

En pratique, il demeure fortement recommandé de respecter strictement et littéralement les termes imposés par les articles du Code de la consommation afin d’éviter tout risque de contestation ultérieure.

Il convient également de rappeler plusieurs règles essentielles :

  • aucune rature, surcharge ou mot barré ne doit apparaître dans la mention manuscrite ;

  • la mention manuscrite doit être entièrement rédigée de la main de la caution ;

  • la signature du cautionnaire doit impérativement être apposée à la fin du texte, après la mention manuscrite.

Le respect scrupuleux de ces exigences conditionne la validité même de l’acte de cautionnement et constitue une garantie essentielle tant pour le créancier que pour la sécurité juridique de l’opération.

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