Quelle obligation d’information des plateformes numériques ?
L’article L. 111–7 du code de la consommation impose des obligations d’information auprès des consommateurs des plateformes numériques.
Est considéré comme opérateur de plateformes en ligne toute personne physique ou morale qui à titre professionnel propose auprès du public un service de communication en ligne rémunéré ou gratuit portant sur :
« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » (Article L 111 – 7–1 du code de la consommation).
Quelles sont les plateformes numériques concernées ?
Sont concernés les moteurs de recherche, les activités de comparateur de prix ou de réseau social, les plateformes d’intermédiation, etc.
Ce même article impose à ces opérateurs une délivrance auprès du consommateur d’une information loyale, claire et transparente concernant :
- les conditions d’utilisation du service qu’il propose, les modalités de référencement, de classement et de référencement des contenus des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder,
- l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou services proposés mis en ligne,
- la qualité de l’annonceur, les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale dans le cas de mise en relation des consommateurs avec des professionnels ou non professionnels.
A quelle date ces obligations doivent être effectives ?
À partir du 1er janvier 2018, ces plateformes doivent indiquer dans une rubrique spécifique facilement accessible sur les pages de leur site un certain nombre d’informations dont celles ci-dessus en les complétant selon qu’il s’agit d’opérateurs relevant du 1° ou du 2° de l’article L 111–7 (obligations spécifiques de mise en relation).
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