Conseil indépendant : pourquoi le regroupement de crédits reste-t-il à part dans la DCC2 ?
Le conseil indépendant en crédit va connaître une évolution importante à compter du 20 novembre 2026.
Jusqu’à présent, le service de conseil prévu par l’article L.519-1-1 du Code monétaire et financier concernait le crédit immobilier. La transposition de la directive DCC2 va étendre ce dispositif au crédit à la consommation.
Pourtant, une exclusion demeure : le regroupement de crédits.
Cette particularité mérite l’attention des IOBSP.
Pourquoi un professionnel peut-il fournir une prestation de conseil indépendant pour un crédit immobilier ou, demain, pour un crédit à la consommation, mais pas pour une opération de regroupement de crédits ?
Les textes ne donnent pas de réponse explicite. Mais plusieurs éléments permettent de comprendre la cohérence de cette exclusion.
Une exclusion du regroupement de crédits qui existe depuis 2016
Le premier élément à connaître est historique.
Lorsque la France a introduit le service de conseil en crédit immobilier en 2016, elle a expressément exclu les opérations de regroupement de crédits de son champ d’application.
L’article L.519-1-1 permet ainsi aux IOBSP de fournir une prestation de conseil, mais précise depuis son origine qu’elle s’exerce à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L.314-10 à L.314-14 du Code de la consommation.
Cette exclusion aurait pu disparaître avec la DCC2.
Ce n’est pas le cas.
À compter du 20 novembre 2026, le nouvel article L.519-1-1 intégrera les crédits à la consommation aux côtés des crédits immobiliers, mais conservera exactement la même exclusion du regroupement de crédits.
Le maintien de cette disposition dix ans plus tard mérite donc d’être interrogé.
Attention : ce n’est pas directement une exclusion imposée par les directives européennes
Cette précision juridique est importante.
On pourrait être tenté d’écrire que la DCI puis la DCC2 ont exclu le regroupement de crédits du conseil indépendant.
Ce serait inexact.
C’est le droit français qui a expressément introduit cette exclusion dans l’article L.519-1-1.
La France l’a fait en 2016 lors de la création du service de conseil applicable au crédit immobilier. Elle a choisi de la conserver en 2025 lorsqu’elle a modifié cet article pour intégrer le crédit à la consommation.
En revanche, les textes et travaux préparatoires que nous avons pu identifier ne fournissent pas de motivation officielle détaillée expliquant ce choix.
Il faut donc distinguer deux choses.
- L’exclusion est juridiquement certaine.
- Ses motivations le sont beaucoup moins.
Les explications qui suivent constituent donc des hypothèses d’analyse et non une présentation de la volonté officiellement exprimée par le législateur.
Le conseil indépendant présente une particularité essentielle : il peut être facturé au client
Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir à la nature même du conseil indépendant.
Le service de conseil constitue une activité distincte de l’octroi du crédit et de l’intermédiation.
Le professionnel délivre une recommandation personnalisée portant sur un ou plusieurs contrats adaptés aux besoins et à la situation financière de son client.
Pour être qualifié d’indépendant, le conseil doit notamment prendre en considération un nombre suffisamment important de contrats disponibles sur le marché et ne donner lieu à aucune autre rémunération que celle éventuellement versée par le client, ni à aucun autre avantage économique.
Le client peut donc rémunérer une prestation intellectuelle.
Il paie pour une analyse et une recommandation.
Cette logique devient particulièrement intéressante lorsqu’on la confronte au regroupement de crédits.
particulière.Le demandeur d’un regroupement de crédits peut présenter une vulnérabilité particulière
Il faut immédiatement éviter une généralisation.
Le regroupement de crédits ne concerne pas uniquement des ménages en difficulté financière.
Il peut être utilisé pour réorganiser un budget, anticiper une diminution future de revenus, financer un nouveau projet ou simplement retrouver une capacité mensuelle disponible.
Mais il existe également des situations très différentes.
Certains consommateurs recherchent un regroupement de crédits parce que l’accumulation de leurs échéances devient difficile à supporter.
Ils peuvent connaître des découverts récurrents, des rejets, une baisse importante de leur reste à vivre ou des difficultés à honorer certains engagements.
Dans ce cas, ils ne recherchent pas simplement le crédit offrant le meilleur taux.
Ils recherchent une solution à une difficulté financière.
Cette différence est essentielle.
Le risque de facturer « l’espoir d’un financement »
C’est probablement l’hypothèse la plus intéressante pour expliquer l’exclusion.
Imaginons un consommateur dont la situation financière est fortement dégradée.
Il recherche désespérément un regroupement de crédits pour diminuer ses mensualités.
Un professionnel pourrait lui proposer une prestation de conseil indépendant facturée 700 ou 800 euros.
Le discours pourrait être séduisant :
« Nous allons analyser votre situation et rechercher la meilleure solution de restructuration possible. »
Le professionnel réalise son analyse.
Mais aucune solution de financement n’est finalement possible.
Si le regroupement de crédits pouvait librement être traité comme une prestation de conseil indépendant, la question de la rémunération de l’étude pourrait se poser indépendamment de la réalisation effective du financement.
Le consommateur aurait alors payé plusieurs centaines d’euros sans obtenir la restructuration qu’il recherchait.
Pour un ménage déjà fragilisé financièrement, la situation serait particulièrement problématique.
Des professionnels pourraient être tentés de commercialiser l’espoir d’une solution
Le risque ne serait donc pas uniquement celui d’une prestation de conseil infructueuse.
Il pourrait être celui d’un véritable modèle commercial.
Un professionnel peu scrupuleux pourrait être tenté de proposer des études payantes à des consommateurs dont il sait que les chances d’obtenir un financement sont très faibles.
Le consommateur maîtrise rarement les critères d’acceptation des établissements spécialisés.
Le professionnel, lui, les connaît.
L’asymétrie d’information est donc considérable.
Plus le consommateur est inquiet pour sa situation financière, plus il peut être disposé à payer pour qu’un professionnel « tente de trouver une solution ».
On pourrait alors passer progressivement de la facturation d’une véritable expertise à la facturation d’un espoir de financement.
L’exclusion du regroupement de crédits du service de conseil indépendant permet précisément d’éviter cette dérive potentielle.
La DCC2 apporte un élément particulièrement intéressant à cette analyse
La nouvelle réglementation distingue désormais très clairement deux activités.
D’un côté, le service de conseil portant sur le choix d’un crédit.
De l’autre, le « service de conseil aux personnes endettées ».
L’ordonnance du 3 septembre 2025 définit ce second service comme une aide personnalisée, pouvant être technique, juridique ou psychologique, destinée aux emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
Cette distinction est très révélatrice.
Lorsqu’un consommateur rencontre des difficultés financières, le législateur ne le renvoie pas simplement vers un service commercial de conseil en crédit.
Il prévoit un dispositif spécifique.
Et ce conseil aux personnes endettées doit être gratuit ou peu coûteux
La différence de philosophie est encore plus nette lorsqu’on s’intéresse à sa rémunération.
Le nouvel article L.312-35-2 prévoit que le prêteur doit orienter gratuitement les emprunteurs rencontrant des difficultés vers des entités proposant des services de conseil aux personnes endettées.
Ces entités doivent être indépendantes des prêteurs et intermédiaires de crédit.
Et surtout, leur aide doit être fournie gratuitement ou pour un coût limité.
Ce point renforce considérablement l’hypothèse de la protection des consommateurs vulnérables.
- D’un côté, le conseil indépendant en crédit peut constituer une prestation commerciale rémunérée par le client.
- De l’autre, lorsque le consommateur rencontre des difficultés financières, le législateur prévoit un conseil indépendant des prêteurs et intermédiaires, mais gratuit ou à coût limité.
La philosophie n’est manifestement pas la même.
Le regroupement de crédits est aussi une opération techniquement particulière
Une autre explication peut être avancée.
Le conseil indépendant repose notamment sur la comparaison de plusieurs contrats de crédit.
Or, le regroupement de crédits ne fonctionne pas exactement comme un produit standard disponible sur une étagère.
Sa faisabilité dépend notamment des revenus, des charges, des crédits repris, de l’âge de l’emprunteur, de son statut d’occupation, de son historique bancaire, de son reste à vivre, de la présence éventuelle d’une garantie hypothécaire ou encore des critères de risque propres aux établissements.
Avant de comparer les conditions de trois contrats, il faut souvent déterminer quels établissements accepteraient réellement de financer l’opération.
La logique est donc très proche d’un travail de recherche de faisabilité, de montage et d’intermédiation.
Cela peut constituer une autre justification cohérente au maintien de l’exclusion.
L’exclusion évite également un possible contournement des règles de rémunération
Cette analyse intéresse directement les IOBSP.
Le service de conseil étant juridiquement distinct de l’intermédiation, permettre de qualifier une recherche de regroupement de crédits de « conseil indépendant » pourrait créer une difficulté.
Un professionnel pourrait être tenté de présenter comme une prestation autonome de conseil ce qui constitue en réalité la recherche et le montage d’une opération de regroupement de crédits.
Il pourrait alors chercher à facturer son intervention avant même la réalisation effective du financement.
L’exclusion prévue par L.519-1-1 ferme cette possibilité dans le cadre juridique du service de conseil indépendant.
Elle contribue donc à maintenir une frontière claire entre le conseil indépendant et l’intermédiation en regroupement de crédits.
Le maintien de l’exclusion en 2026 est probablement le signal le plus important
L’exclusion de 2016 pouvait éventuellement être considérée comme une particularité historique de la transposition de la DCI.
Mais son maintien en 2026 est beaucoup plus significatif.
La DCC2 conduit la France à revoir profondément la réglementation du crédit à la consommation. Le rapport accompagnant l’ordonnance du 3 septembre 2025 rappelle d’ailleurs que la réforme répond aux transformations du marché du crédit et à l’évolution des comportements des consommateurs.
Le législateur a donc réexaminé L.519-1-1.
Il a choisi d’élargir le conseil aux crédits à la consommation.
Mais il a conservé expressément l’exclusion des regroupements de crédits.
Ce choix ne paraît donc pas accidentel.
Une exclusion qui doit être comprise par les professionnels
Pour les IOBSP, la leçon est importante.
À compter du 20 novembre 2026, le développement du conseil indépendant en crédit à la consommation pourrait conduire certains professionnels à réfléchir à de nouveaux modèles de rémunération.
Mais le regroupement de crédits demeure en dehors de ce dispositif.
Il ne faudrait donc pas transformer artificiellement une mission de recherche ou de montage d’un regroupement de crédits en « prestation de conseil indépendant » afin de facturer une étude au consommateur.
Au-delà du texte, l’enjeu est celui de la protection d’une clientèle qui peut parfois être particulièrement fragile.
Pourquoi le regroupement de crédits reste-t-il exclu ? Une réponse finalement cohérente
Nous ne pouvons pas affirmer que le législateur français a officiellement exclu le regroupement de crédits pour empêcher la « facturation de l’espoir ».
Aucune motivation aussi explicite n’a été retrouvée dans les textes consultés.
Mais plusieurs éléments convergent.
Le regroupement de crédits peut concerner des consommateurs en difficulté.
Sa faisabilité est particulièrement dépendante du profil de l’emprunteur et des politiques de risque des prêteurs.
Le conseil indépendant permet, lui, de rémunérer une prestation intellectuelle distinctement de l’intermédiation.
Et parallèlement, la DCC2 organise pour les consommateurs rencontrant des difficultés financières un autre dispositif : le conseil aux personnes endettées, fourni gratuitement ou à coût limité et par des structures indépendantes des prêteurs et intermédiaires.
L’ensemble forme une architecture assez cohérente.
Le conseil indépendant peut être rémunéré lorsqu’il consiste à aider un consommateur à choisir un crédit.
Mais lorsqu’il s’agit de rechercher une restructuration d’un endettement existant, le législateur français maintient le regroupement de crédits en dehors de ce modèle.
Une distinction que les professionnels devront parfaitement maîtriser à compter du 20 novembre 2026.
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