Simplification des mesures de vigilance Lutte contre le blanchiment

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Simplification des modalités d’application des mesures de vigilance dans le cadre du LCB-FT (Lutte contre le blanchiment)

L’article L315-1, premier alinéa du Code monétaire et financier, définit ce qu’est la monnaie électronique.

«I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique. » Le support électronique peut être à titre d’exemple :

  • Un téléphone mobile,
  • Une carte bancaire prépayée,
  • Une carte cadeau commerciale.

 

Simplification des modalités du devoir de vigilance LCB-FT par décret

Un décret no 2023 – 63 du 3 février 2023 assouplit les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux prévus par le code monétaire et financier pour certaines opérations à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ainsi, en matière de monnaie électronique, les émetteurs peuvent différer de 12 mois au plus tard après la date de l’émission de l’instrument de monnaie électronique la vérification de l’identité de leurs clients ainsi que du bénéficiaire effectif si les conditions suivantes sont réunies :

Il n’y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

  • Le détenteur ne détient pas d’autres instruments de même nature auprès du même émetteur ;
  • L’instrument de monnaie électronique a été chargé par une personne dont le détenteur a été identifié et dont l’identité a été vérifiée ;
  • L’instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques pour des opérations délimitées et énumérées.

Le délai de 12 mois devient caduc en cas de réalisation d’une des conditions suivantes :

  • La valeur de chargement de l’instrument de monnaie électronique ou les paiements excèdent 150 € sur 30 jours,
  • Le montant cumulé des chargements dépasse 1 000 €,
  • Le paiement au moyen de l’instrument de monnaie électronique effectuée par Internet ou au moyen d’un dispositif de communication à distance dépasse un montant unitaire de 50 €,
  • Les transferts de fonds visés au l de l’article R. 561-14-1-1 excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €.

 

Mesures de vigilances simplifiées dans la LCB-FT

Des mesures de vigilance simplifiée sont suffisantes lorsque les paiements en espèces sont effectués par des personnes physiques auprès d’un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire dans le cas des dépenses suivantes :

« a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;
b) Factures d’eau inférieures ou égales à 200 € ;
c) Factures de gaz et d’électricité inférieures ou égales à 150 € ;
d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;
e) Cotisations d’assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n’excède pas 300 € ;
f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €. »

(extrait de l’article R561-16 du code monétaire et financier) À l’exception des dépenses mentionnées au d), le prestataire de services de paiement peut accepter les paiements qui excèdent les plafonds mentionnés à condition que le montant total pour chaque personne physique soit inférieur ou égal à 1 200 € par mois, facture de téléphonie comprise.

Ces dépenses visent les transactions en espèces de faible montant pour le règlement de factures de la vie courante, essentiellement par des publics défavorisés en dehors des circuits bancaires traditionnels.  

 

Quand la simplification des modalités de vigilance LCB-FT s’appliqueront-elles ?

L’ensemble de ces dispositions s’applique à compter du 6 février 2023.  

 

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