Quel clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre ?
Selon l’article L113-2 du code des assurances relatif à la déclaration de sinistre :
« L’assuré est obligé :………..
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.”
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En cas de sinistre l’assuré dispose d’un délai pour déclarer un sinistre. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés.
Les parties peuvent convenir par convention écrite d’une durée supérieure librement fixée.
La déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si elle était prévue par une clause du contrat et si ce retard lui a causé un préjudice.
Les dispositions de l’article L 113- 2 du code des assurances qui imposent l’obligation de prévoir un délai de déclaration ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés sont d’ordre public, conformément à l’article L111-2 qui prévoit :
« Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14. »
Quelle position de la Cour de cassation sur une déclaration tardive de sinistre ?
Dans un arrêt no 73 du 21 janvier 2021 (19 – 13. 347) la Cour de cassation a statué sur le cas d’une entreprise agricole qui avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat « multi périls sur récoltes ».
À la suite d’une contestation d’un client sur la récolte d’oignons de ce producteur, ce dernier appelle en garantie sa compagnie d’assurance, laquelle refuse en raison de la déclaration tardive du sinistre. Celle-ci avait été formulée le 6 novembre 2013 alors que le sinistre pouvait être, selon l’expert judiciaire, détecté dès mai 2013.
La Cour constate que le délai de déclaration prévu au contrat était intérieur à celui de cinq jours rendant la clause de déchéance caduque et inopérante.
D’autre part, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée par l’assureur que si celui-ci démontre qu’il a subi un préjudice du fait de ce retard.
Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait rejeté la contestation de l’assuré.
Attention, donc à la rédaction de cette clause qui doit respecter les dispositions d’ordre public sous peine d’inefficacité.
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