Comment évaluer le préjudice dû à une perte de chance ?
En matière de préjudice, la perte de chance peut être indemnisée. Cette indemnisation est prévue par le Code civil à l’article 1231 – 2 qui précise que les dommages-intérêts dus aux créanciers sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exception. Certaines conditions doivent être réunies selon la jurisprudence.
- Le préjudice doit être certain. Il peut être actuel ou futur.
- “La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.” (Cassation Civ. 9 avril 2002).
À titre d’exemple, on peut citer :
- un retard dans la livraison d’un immeuble qui fait perdre au propriétaire la chance de le louer à la date prévue,
- le fait d’avoir perdu un procès pour une faute de procédure reconnue d’un avocat,
- les conséquences pour le souscripteur d’un prêt du non-respect par le banquier de son devoir de mise en garde qui aurait eu une incidence certaine et directe pour son client.
Le caractère certain est évalué au profit et au vu des circonstances par les tribunaux. En effet, cette perte de chance doit être certaine. Ainsi le fait de n’avoir pas pu participer à l’adjudication d’un bien immobilier du fait d’un retard dû au transporteur ne prouve pas qu’à l’issue de la participation à celle-ci le bien aurait été attribué.
Cour de cassation évalue le préjudice dû à une perte de chance
Ces principes ont été rappelés par la Cour de cassation dans le cadre du devoir de mise en garde de la banque.
Une banque consent trois prêts professionnels pour permettre le remboursement de trois prêts souscrits auprès d’une autre banque.
Un avenant est signé ultérieurement pour diminuer le montant des échéances et allonger la durée du remboursement.
Le souscripteur se retourne contre la deuxième banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde et demande réparation du préjudice subi.
La Cour relève d’abord qu’il y avait lieu de tenir compte lors de l’octroi de ces crédits non seulement de l’ensemble des revenus et des charges du souscripteur, mais également de son patrimoine et qu’à ce titre la banque mise en cause avait été défaillante.
Le préjudice est donc bien reconnu du fait de la faute de la banque dans son devoir de mise en garde.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, celui-ci est caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter.
La Cour d’appel évalue le préjudice à un montant correspondant à la différence entre le passif du souscripteur auprès de la première banque et le montant total des crédits souscrits auprès de la deuxième banque restructurés en vertu de l’avenant.
La Cour de cassation retient que le montant des dommages et intérêts a été fixé à hauteur de l’aggravation du passif résultant de la souscription des prêts auprès de la deuxième banque ce qui revient à indemniser le souscripteur à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée ce qui n’est pas conforme à l’article 1231 – 2 du Code civil.
Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts. Le montant de ceux-ci doit être révisé et correspondre au véritable préjudice.
L’indemnité ne peut pas correspondre à la totalité du passif à l’égard de la banque mise en cause. (Arrêt de la Cour de cassation du 9 Novembre 2022, n° 651 F-D, pourvoi n° G 21-16.030)
Dans le cas d’une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
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