Conséquence d’une fausse déclaration lors de la souscription d’un contrat d’assurance

fausse declaration

Selon le Code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat :

Article L113-2 (extrait)

Le souscripteur est tenu :

« 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus… »

Les conséquences de fausses déclarations sont prévues au 1er alinéa de l'article L113-8 :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »

Néanmoins la Cour de cassation dans un jugement du 27 avril 2017, numéro 15–10 570 à fixer les conditions de prise en compte d'une fausse déclaration par un assuré et ses conséquences.

Celui-ci avait souscrit un contrat d'assurance ou figurait la mention « usage : utilise le véhicule pour les déplacements privés et ne s'en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels ».

À la suite d'un sinistre, l'assureur avait refusé la prise en charge de celui-ci compte tenu de l'inexactitude des déclarations du souscripteur.

Bien que les circonstances pouvaient démontrer que celui-ci avait utilisé le véhicule dans le cadre professionnel, la Cour de cassation a considéré que le contrat ne pouvait être frappé de nullité, car il n'était pas établi qu'un questionnaire avait été rédigé lors de la souscription et qu'en conséquence malgré la signature de l'assuré sur le contrat mentionnant l'usage privé exclusif, seul une fausse réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat pouvait révéler l'inexactitude de déclarations de l'assuré avec pour conséquence la nullité du contrat.

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