Contexte et faits des virements frauduleux
Entre le 14 et le 17 mai 2019, la société X Medical Picture (XMP), cliente de BNP Paribas, a émis quatre virements bancaires pour un montant total de 384 625,41 € vers un compte étranger ouvert en Hongrie.
Ces virements avaient été ordonnés par le comptable de la société, trompé par des courriels falsifiés se faisant passer pour des instructions du dirigeant.
Il s’agissait de virements frauduleux d’un cas classique de fraude dite “au président” ou “CEO fraud”.
La société XMP a assigné BNP Paribas en justice, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance et de sécurité dans l’exécution des opérations suspectes. Elle demandait la réparation du préjudice subi, en considérant que la banque aurait dû détecter l’anomalie manifeste de ces virements.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande le 8 novembre 2023, décision que la société a contestée par un pourvoi en cassation.
Argumentaire développé par la société XMP
XMP reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment analysé les éléments constitutifs d’une anomalie apparente. Elle faisait notamment valoir que :
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Le montant des virements était très supérieur à ses habitudes de fonctionnement (en moyenne 9 000 € par opération sur les années précédentes) ;
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Les virements avaient été réalisés en l’espace de trois jours, ce qui n’était pas conforme à son activité habituelle ;
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Le bénéficiaire était une société hongroise avec laquelle elle n’avait pas de relations antérieures.
Elle considérait donc que BNP Paribas aurait dû s’alerter de cette situation et suspendre les opérations le temps de vérifier leur authenticité.
Décision de la Cour de cassation
Par un arrêt rendu le 12 juin 2025 (n° 24-10.168), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société XMP. Elle a estimé que la cour d’appel avait souverainement apprécié les faits et pouvait légitimement conclure à l’absence de manquement de la banque.
Elle a notamment retenu que :
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Les virements étaient réalisés dans les plafonds autorisés ;
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Le compte disposait des fonds suffisants pour exécuter les opérations ;
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Le destinataire était une banque agréée au sein de l’Union européenne, ce qui ne soulevait pas de risque manifeste.
La Cour a jugé que ces éléments ne permettaient pas de caractériser une anomalie apparente susceptible d’engager la responsabilité de la banque. Elle a également écarté la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, la considérant non pertinente en l’espèce.
Analyse et portée de la décision
Cette décision illustre la position constante et rigoureuse de la Cour de cassation en matière de responsabilité bancaire. Trois enseignements majeurs peuvent en être tirés.
1. Le banquier n’est pas tenu d’une surveillance généralisée
La Cour confirme qu’une banque ne peut être tenue responsable que si l’ordre de paiement présente une anomalie manifeste, perceptible par un professionnel normalement diligent. Autrement dit, la banque n’a pas à analyser le contexte économique ou interne de chaque virement, sauf éléments objectivement suspects.
Les critères retenus ici (plafond respecté, solde suffisant, destinataire agréé) fixent une limite claire aux obligations de la banque : la conformité apparente des opérations suffit à dégager sa responsabilité.
2. La vigilance repose aussi sur le client
Cette décision renforce l’idée selon laquelle la prévention de la fraude repose aussi sur le client. L’entreprise aurait dû mettre en place des procédures de contrôle (double validation, confirmation téléphonique, sécurité informatique renforcée).
La banque, de son côté, n’est pas tenue de connaître les habitudes de chaque client si aucun signe objectif ne l’alerte. Cette approche impose donc aux entreprises une plus grande rigueur dans l’organisation de leurs circuits de validation.
3. L’absence de jurisprudence européenne protectrice
Enfin, le refus de saisir la CJUE montre que la Cour de cassation considère que les directives européennes sur les services de paiement n’imposent pas, en pareil cas, une obligation renforcée de surveillance à la banque. Elle privilégie une lecture stricte des textes et laisse peu de place à une interprétation extensive du devoir de vigilance.
Conclusion
L’arrêt du 12 juin 2025 confirme une ligne jurisprudentielle claire : sauf anomalie manifeste, une banque n’est pas tenue de s’immiscer dans les affaires de son client ni d’anticiper les risques de fraude interne. Ce cadre protège la sécurité des relations bancaires, mais impose à l’entreprise de prendre sa part de responsabilité dans la sécurisation de ses opérations.
Cette décision doit être lue comme un appel à la prudence pour les entreprises, qui doivent intégrer dans leur gestion quotidienne des dispositifs de contrôle rigoureux, notamment face à la montée des fraudes par usurpation d’identité.
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