Nouveau protocole entre l’AMF et TRACFIN

PROTOCOLE AMF

Quel nouveau protocole entre l’AMF et TRACFIN ?

Un nouveau protocole a été signé définissant les lignes directrices conjointes ont été établies entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Tracfin en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un document a été élaboré le 29 novembre 2019 et a fait l’objet d’une mise à jour le 18 janvier 2021.

 

Quelques éléments du contenu du document sont évoqués ci-après ?

Une déclaration de soupçon doit être faite par les assujettis à Tracfin en cas de soupçon lié à des infractions punies d’un an d’emprisonnement (abus de confiance, abus de biens sociaux escroquerie, etc.), en cas de soupçon lié au financement du terrorisme ou lorsque le soupçon porte sur des sommes ou opérations provenant de la fraude fiscale. Constitue le délit de fraude fiscale :

  • l’omission volontaire de déclaration dans les délais
  • la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt,
  • l’organisation de son insolvabilité,
  • toute manœuvre mettant obstacle au recouvrement de l’impôt,
  • tous agissements de toute autre manière frauduleuse.

Dans le cas de fraude fiscale, le soupçon seul ne suffit pas pour déclencher l’obligation de déclaration. L’assujetti doit réaliser les diligences pour détecter les anomalies, les analyser.

Puis, si après cette analyse, il soupçonne ou ne peut pas écarter le soupçon que les sommes ou les opérations en cause proviennent de la fraude fiscale et que l’un des 16 critères mentionnés par le Code monétaire et financier est présent, il doit procéder à cette déclaration.

La rupture de la relation d’affaires ne dispense pas l’assujetti de l’envoi de la déclaration de soupçon. Si des vérifications sont en cours, elles doivent être menées normalement jusqu’à leur terme et faire l’objet si nécessaire de la déclaration de soupçon.

Le Conseil d’État définit la notion de soupçon ; si les informations ne permettent pas à l’assujetti d’écarter tout soupçon sur la licéité de l’opération ou l’origine des fonds et par conséquent d’exclure que ceux-ci proviennent d’une infraction, la déclaration doit être effectuée.

La déclaration doit l’être également lorsque l’assujetti a de “bonnes raisons de soupçonner…”. Ce dernier terme élargit la notion de soupçon.

Un dispositif de détection doit être mis en place avec une organisation, des procédures internes et un dispositif de contrôle interne. Le recours à des systèmes de détection automatisée peut apporter une aide à la détection, mais ne suffit pas.

Il ne peut remplacer l’intervention de personnel expérimenté ayant bénéficié d’une formation suffisante avec accès aux informations internes.

Les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs peuvent effectuer la déclaration via le système ERMES, à défaut, celle-ci sera effectuée par courrier.

Une mesure restrictive comme le gel des avoirs n’implique pas automatiquement pour l’assujetti l’obligation de procéder à la déclaration de soupçon.

Le dépôt de plainte et la déclaration de soupçon sont indépendants. Si bien qu’en cas de dépôt de plainte par l’assujetti, celui-ci n’est pas dispensé de procéder à l’envoi de la déclaration de soupçon.

 

Déclaration du correspondant TRACFIN

Les assujettis doivent désigner des déclarants et correspondants Tracfin qui serviront de relais dans la procédure.

Ces missions ne pourront pas être confiées à un prestataire extérieur. Le document du 29 novembre 2019 est complété par de nouvelles lignes directrices entre l’Autorité des marchés financiers et Tracfin par le biais d’un protocole en date du 31 mars 2022.

Il prévoit la désignation de référents, des actions de formation commune et la rédaction de publications communes.

Il vise à faciliter la traçabilité et l’échange d’informations entre les deux organismes.   (Position AMF, DOC-2019-18

 

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