GESTION DU SECRET BANCAIRE EN COURS DE PROCÉDURE
L’article L511-33 (extrait) du code monétaire et financier prévoit des obligations en matière de secret bancaire :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, etc. »
Le texte prévoit également des exceptions permettant la levée des informations couvertes par le secret professionnel.
L’article 226-13 du code monétaire et financier sanctionne le non-respect de ces dispositions par une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 € d’amende
Qu’en est-il de la production d’un document bancaire nécessaire à la constitution de la preuve présentée au cours d’une procédure et portant atteinte au secret bancaire ?
Une cliente assigne une banque pour lui demander le remboursement de sommes débitées au titre d’opérations réalisées avec sa carte de paiement qu’elle conteste avoir autorisées.
La banque produit les relevés bancaires pour la période à titre de preuve, sans cacher les éléments non concernés par la contestation.
La Cour d’appel rejette la prise en compte de ces relevés de compte en tant que moyen de preuve présentée au cours des débats, car celle-ci n’était pas autorisée à lever le secret bancaire.
Elle donne tort à la banque.
La Cour de cassation casse l’arrêt de Cour d’appel et retient : « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel a privé sa décision de sa base légale ».
Une décision ultérieure (Chambre commerciale, du 15 mai 2019, numéro 18 – 10. 491) ira dans le même sens.
Deux conditions cumulatives prévues par la Chambre commerciale autorisent la levée du secret professionnel en cours de procédure :
– La production de la pièce doit être « indispensable à l’exercice du droit la preuve ».
Par « indispensable », il faut entendre que la production de celle-ci est la seule possible comme élément de preuve. De plus, son objectif est déterminant pour la réussite de la demande.
– Elle doit être « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » c’est-à-dire qu’il faut évaluer d’une part les conséquences de la levée du secret bancaire et d’autre part l’importance de la preuve dans la procédure. Notion subjective qui peut amener les institutions bancaires mises en cause à renoncer à la levée du secret bancaire et à supporter les dommages financiers pour éviter les sanctions de levée de secret bancaire.
Dans le cas d’espèce, il est reproché à la banque de ne pas avoir caché les informations des relevés étrangères à la procédure.
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