Quel devoir du banquier sur l’information et la mise en garde ?
Le Code de la consommation impose un devoir au banquier : L’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un certain nombre d’informations.
Article L 312–16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Cette obligation, ce devoir du banquier de mise en garde
« ne porte que l’inadaptation » du prêt « aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque lors de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur les risques de l’opération financée ».
Ainsi en a jugé la Cour de cassation, chambre commerciale, par décision du 20 avril 2017, no 15–16 316).
Pour information, l’IOBSP à également une obligation de mise en garde dans sa relation client. Cette dernière doit être transmise sur un support durable et de préférence contresigné par le client pour lui être opposable en cas de litige.
Dans le CMF, nous pouvons lire :
Article R 519-22
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l’attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
Quelle position de la Cour de cassation dans un dossier de SCI sur le devoir du banquier ?
Une SCI avait souscrit quatre prêts avec un taux d’intérêt révisable.
Celui-ci ayant nettement varié, l’emprunteur reprochait à la banque de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de mise en garde, notamment quant à la stipulation du taux variable qui était passé de 4,80 % à 6 % et quant aux conséquences sur les risques d’endettement.
Ce taux avait été traduit en taux fixe.
La SCI ne mettait pas en cause les prêts initiaux sur le plan du risque d’insolvabilité, mais elle contestait le montant des échéances en raison de l’application du taux résultant de sa variabilité.
La Cour a considéré que l’obligation de mise en garde ne portait pas sur les risques de l’opération financée, d’autant que, dans le cas d’espèce, le souscripteur avait été parfaitement informé dans les actes signés de la variabilité du taux et des conditions et modalités de révision de celui-ci.
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