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Réforme du cautionnement

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RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS : LE CAUTIONNEMENT

L’ordonnance no 2021 – 1192 du 15 septembre 2021 modifient un certain nombre de dispositions relatives au cautionnement. Les nouvelles règles visent à regrouper les différentes dispositions relatives au cautionnement figurant dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier dans le Code civil par mesure de simplification. Les nouveaux articles prennent effet au 1er janvier 2022. Le cautionnement couvre les intérêts et les accessoires ainsi que les frais de première demande et tous ceux postérieurs à la dénonciation faite à la caution de façon automatique sauf clause contraire (article 2295). Il ne peut excéder la dette ou être consenti sous des conditions plus onéreuses. Il peut l’être pour une partie de la dette, mais à des conditions moins onéreuses (article 2296).

Suite à la réforme quelle mention doit être portée sur un acte de cautionnement ?

La mention que doit porter la caution personnellement est simplifiée. La nouvelle formulation est la suivante : la personne qui donne sa caution porte la mention “qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite du montant principal et des accessoires”, exprimé en toutes lettres et en chiffres. S’il y a une différence dans l’expression, la somme écrite en toutes lettres prévaut sur celle indiquée en chiffres. En cas de suppression du bénéfice de discussion et de division, la caution doit porter la mention qu’elle reconnaît ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur et qu’il divise ses poursuites entre les garants.

Quelle conséquence de l’absence de cette mention dans un acte de cautionnement ?

En l’absence de cette mention, la caution conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (article 2297). La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qu’elles soient personnelles ou liées à la dette (article 2298). Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution, personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal n’est pas adapté avec les capacités financières de celui-ci. La sanction à l’égard du créancier est la déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci (article 2199). La mise en garde ne porte donc que sur l’inadaptation de l’engagement débiteur à ses capacités financières sans distinction entre la caution avertie et non avertie. Lorsque l’engagement de la caution, personne physique, envers un créancier professionnel est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de la conclusion” l’engagement est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date” (article 2300).

Quand est-il du principe de proportionnalité du cautionnement ?

Le principe de proportionnalité du cautionnement n’a plus lieu d’être. Le sous-cautionnement est défini comme étant “le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ” (article 2191 – 1). La caution doit communiquer à ses frais à la sous-caution-personne physique dans le mois de leur réception les informations reçues conformément aux articles 2302 et 2303 du Code civil (article 2304). En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière à la suite d’une fusion, d’une scission ou de tout autre événement similaire, la caution n’est tenue que des dettes nées avant l’opération sauf dispositions contraires convenues. Les obligations du cautionnement sont transmises (article 2318). En cas de décès de la caution, les héritiers ne sont tenus que des dettes antérieures au décès. Toute clause contraire est réputée non écrite (article 2317).  

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